Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit d’appliquer l’arrêt de la CJUE de novembre 2016 en déclarant que les prix distribués dans les courses hippiques seraient hors TVA.
Cette disposition inquiète à juste titre les propriétaires, qui demeurent soumis à la TVA lors de l'achat de leurs chevaux, des aliments, des prestations des entraineurs, des jockey ou drivers, des vétérinaires, du maréchal-ferrant…
Cela étant l’arrêt de la CJUE de novembre 2016 comporte dans ses attendus de quoi faire échec à toute tentative du fisc français de le contourner en sanctionnant les Socio-Professionnels concernés par la non déductibilité de la TVA collectée en amont au titre de leur activité.
En effet cet arrêt établit deux principes qui doivent s’appliquer intégralement en droit français :
1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’organisateur d’une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l’hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d’un cachet de participation ou d’une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s’étant classés en ordre utile à l’arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l’avance. En revanche, une telle mise à disposition d’un cheval constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux dans l’hypothèse où elle donne lieu au versement, par l’organisateur, d’une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l’arrivée de la course.
Ce qui signifie que la TVA ne doit pas être appliquée aux prix remis car ils ne constituent pas une prestation de service.
2) La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont dans le cadre des opérations relatives à la préparation et à la participation aux courses hippiques des chevaux appartenant à l’assujetti, qui élève et entraîne ses propres chevaux de course ainsi que ceux de tiers, est ouvert au motif que les frais afférents à ces opérations font partie des frais généraux liés à son activité économique, à condition que les frais engagés au titre de chacune des opérations en cause présentent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de cette activité. Tel peut être le cas si les coûts ainsi occasionnés sont afférents aux chevaux de course effectivement destinés à la vente ou si la participation desdits chevaux aux courses est, d’un point de vue objectif, un moyen de promouvoir l’activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Ce qui signifie que le droit à déduction est ouvert sur tous les frais engagés en amont dans la mesure où ils font partie de l’activité économique ayant un lien direct avec l’ensemble de cette activité.
Dès lors l’Etat ne doit plus faire appliquer la TVA sur les prix et gains de course sans qu’en aucune manière les propriétaires ne se voient interdire de déduire la TVA payée sur les prestations au titre de leur activité.
Les arguments de la CJUE sont les suivants :
->les prix et gains de course sont aléatoires et ne constituent pas une prestation de service en tant que telle,
->alors que l’activité économique des propriétaires soumise à TVA est indissociable dans sa globalité et ne peut être affectée en tout ou partie par la perception hypothétique de gains de course, qui ne viennent pas rémunérer directement cette activité.
Néanmoins, il est fort possible que les agents du fisc interprètent cet arrêt selon un prisme déformant, mais il y a une base juridique solide que nous pourrons faire valoir. Equistratis, dans sa mission de soutien aux Socio-Professionnels contribuera à les assister en tant que de besoin.
